C.R.C., ch. 180 Décret relatif au poulet de l’Ontario

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

art. 1

Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au poulet de l’Ontario.

Interprétation

art. 2

Dans le présent décret,

art. 2 — Loi

Loi désigne la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)

art. 2 — Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Chicken Producers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)

art. 2 — Plan

Plan désigne tout plan de commercialisation des poulets adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi et tout règlement établi en vertu de la Loi pour mettre le Plan à exécution; (Plan)

art. 2 — poulet

poulet désigne un poulet, ou toute classe ou partie de poulet, provenant d’un oeuf de poule domestique lorsque le poulet est âgé de moins de six mois et lorsqu’il a été produit en Ontario; (chicken)

art. 2 — Régie

Régie désigne l’organisme dit The Farm Products Marketing Board de l’Ontario constitué en vertu de la Loi. (Board)

Marché interprovincial et commerce d’exportation

art. 3

La Régie et l’Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente du poulet sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut exercer quant au placement du poulet, localement, dans les limites de cette province en vertu de la Loi et du Plan.